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Éthique & Liberté - Le journal des Droits de l'Homme de l'Église de Scientologie
Faut-il dissoudre les partis politiques ?  

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De graves obstacles constitutionnels


Extrait de l’analyse de F. Chevallier, professeur agrégé de droit public

 N on seulement la loi donne aux différentes autorités, administratives ou judiciaires, des pouvoirs définis dans des termes tels qu’ils peuvent être exercés dans le plus grand arbitraire, mais elle se heurte à de graves obstacles constitutionnels.

Un texte imprécis

L’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme énonce : « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».

Or compte tenu des dispositions actuelles du Code Pénal et de la variété des incriminations qu’il contient permettant de réprimer les abus d’autorité ou d’influence, il est très difficile de pouvoir justifier de la nécessité d’une incrimination telle que la manipulation mentale dont au demeurant les contours ne peuvent qu’être d’une imprécision contraire aux exigences constitutionnelles.

Deuxième critique : la proposition n’obéit pas aux exigences du principe de la légalité des délits.

Ces exigences constitutionnelles sont très nettes : pour que le principe de légalité des délits soit respecté, il ne suffit pas que le délit soit prévu par la loi, encore faut-il que la loi définisse « les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».

Or le projet comporte une incrimination (article 10) qui, pour le moins, manque de précision. Outre les lacunes évidentes de rédaction (que peuvent être des pressions graves en dehors des cas de violences ou de menaces dont le texte dit qu’elles sont hors sujet ?) le texte, dans sa rédaction, permet, en réalité, de poursuivre n’importe quelle personne, physique ou morale, et même plus, n’importe quel groupement, et de les faire condamner à des sanctions extrêmement graves, notamment par le jeu de renvois du texte sur lui-même, sans même que soit précisés de manière claire les faits qui pourraient lui être reprochés.

La question de la liberté

La troisième critique constitutionnelle, la plus grave, est en rapport avec la question de la liberté.

Le texte incrimine le fait pour une personne d’avoir convaincu une autre personne d’agir, contre son gré ou non, selon des modalités qu’à posteriori le juge considérerait comme lui étant « gravement préjudiciable ».

L’article 1 de la Déclaration des Droits de l’Homme dispose que : « Les Hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité publique. »

Ce texte pose un postulat, celui de la liberté des hommes en droit. Dès lors, tout individu peut réclamer le bénéfice de cette liberté et exiger que cette liberté ne soit pas contestée.

Il serait inconcevable que le législateur puisse écarter ce postulat de liberté en considération d’une activité ou d’un acte particuliers en postulant, en définitive, que les hommes sont libres en droit sauf pour l’exercice de telle ou telle catégorie d’activité de la vie privée.

D’autre part, l’article 4 de la Déclaration dispose que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. »

Dès lors se pose la question de la constitutionnalité d’une mesure législative destinée à assurer la protection non d’autrui mais des individus contre eux-mêmes. En effet, la Déclaration des Droits de l’Homme permet, sans discussion possible, de restreindre la liberté de chacun en vue d’éviter que l’exercice de la liberté des uns puisse nuire aux autres. Mais c’est indubitablement porter une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté que de vouloir assurer la protection de celui-là même dont l’article 1 de la Déclaration déclare qu’il est libre en droit.

C’est une chose de vouloir protéger quelqu’un contre les conséquences sur sa vie ou son intégrité physique d’un accident de la circulation, c’en est une autre de vouloir le protéger contre ses opinions même religieuses.

Violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

En définitive, il apparaît que la proposition de loi projetée soulève les plus sérieuses réserves quant à sa compatibilité tant avec la Constitution qu’avec la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme. En effet, la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne pourrait que considérer qu’il y a violation des dispositions de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit la liberté d’association (article 11), la liberté d’expression (article 10) et l’interdiction de la discrimination (article 14).


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