Lois sur les Droits de lHomme
1. DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE LHOMME
A.G. res. 217A (111), U.N. Doc A/81 0 à 71 (1948). (extraits appropriés)
Article premier :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2 :
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut
politique, juridique ou international du pays ou du territoire
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire
soit indépendant, sous tutelle, nonautonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19 :
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considérations de frontières, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20 :
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 :
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal
et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article 27 :
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
2. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) à 49, U.N.
Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entrée en vigueur le 3 janvier
1976. (extraits appropriés) Parmi les pays mentionnés dans cet
ouvrage, ceux qui ont ratifié ce pacte sont : L'AIlemagne, l'Autriche,
la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie,
les Pays-Bas, le Royaume- Uni, la Fédération de Russie, la Suède
et la Suisse.
Article 13 :
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation
doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre
que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer
un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension,
la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les
groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N
Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entrée en vigueur le 23
mars 1976. (extraits appropriés) Parmi les pays mentionnés dans
cet ouvrage, ceux qui ont ratifié ce pacte sont : L'AIlemagne,
l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la
Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le RoyaumeUni, la Fédération de
Russie, la Suède et la Suisse.
Deuxième partie :
Article 2 :
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et
à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
Article 18 :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter
une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou
en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement
des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la
loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de
l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de
faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.
Article 19 :
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique,
ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales.
Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques.
Article 22 :
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer
pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une
société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale,
de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.
Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions
légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées
et de la police.
Article 26 :
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard,
la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes
les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27 :
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses
ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne
peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer
et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre
langue.
4. PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES
A.G. res. 2200A (XXI), 21 U.N.GAOR Supp. (No. 16) à 59, U.N. Doc.
A/6316 (1966), 999 U.N.T.S.302, entrée en vigueur le 23 mars 1976.
(extraits appropriés). Parmi les pays mentionnés dans cet ouvrage,
ceux qui ont ratifié ce pacte sont : LAIlemagne, l'Autriche, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie,
les Pays-Bas, la Fédération de Russie et la Suède.
Les États parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer J'accomplissement des fins
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ci-après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions,
il conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué
aux termes de la quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le
Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans
le présent Protocole, des communications émanant de particuliers
qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés
dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier :
Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole
reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner
des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction
qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat partie,
de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité
ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie au Pacte
qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 2 :
Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier
qui prétend être victime d'une violation de l'un quelconque des
droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au
Comité pour qu'il l'examine.
Article 3 :
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en
vertu du présent Protocole qui est anonyme ou qu'il considère
être un abus du droit de présenter de telles communications ou
être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4 :
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte
toute communication qui lui est présentée en vertu du présent
Protocole à l'attention de l'État partie au dit Protocole qui
a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, le dit État soumet par écrit
au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question
et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
Article 5 :
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent
Protocole en tenant compte de toutes les informations écrites
qui lui sont soumises par le particulier et par l'État partie
intéressé.
2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier
sans s'être assuré que :
a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement ;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues dans le présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé
et au particulier.
Article 6 :
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément
à l'article 45 du Pacte un résumé de ses activités au titre du
présent Protocole.
5. LA CONVENTION EUROPÉENNE
DES DROITS DE LHOMME (extraits appropriés).
Cette convention a été ratifiée par tous les pays mentionnés dans
cette brochure.
Article 9 :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement
des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6. CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION
EN EUROPE - DOCUMENT DE CLÔTURE DE LA RÉUNION
DEVIENNE, 1989 (extraits appropriés).
Le Document de clôture a été signé et ratifié par tous les pays
mentionnés dans cette brochure.
(16) Afin d'assurer la liberté de tout un chacun de professer
et pratiquer une religion ou une conviction, les Etats participants,
entre autres :
(16.1) - prendront des mesures efficaces pour empêcher et éliminer
toute discrimination fondée sur la religion ou la croyance, à
l'encontre d'individus ou de communautés, s'agissant de la reconnaissance,
de l'exercice et de la jouissance des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile,
politique, économique, sociale et culturelle, et assurerons l'égalité
effective des croyants et des non-croyants ;
(16.2) - favoriseront un climat de tolérance et de respect mutuel
entre les croyants de communautés différences, ainsi qu'entre
croyants et non- croyants ;
(16.3) - accorderont, sur leur demande, aux communautés de croyants
pratiquant ou s'apprêtant à pratiquer leur foi dans le cadre constitutionnel
de leur État, la reconnaissance du statut prévu à leur intention
dans leur pays ;
(16.4) - respecteront le droit de ces communautés: - à établir
et entretenir des lieux de culte ou de réunion librement accessibles.
à s'organiser conformément à leur propre structure hiérarchique
et institutionnelle.
à choisir, nommer et remplacer leur personnel conformément à
leurs besoins et règle propres, ainsi qu'à tout arrangement librement
accessibles.
solliciter et recevoir des contributions volontaires, qu'elles
soient financières ou autres ;
(16.5) - engageront des consultations avec les cultes, ainsi qu'avec
les institutions et organisations religieuses pour parvenir à
une meilleure compréhension des exigences de la liberté religieuse ;
(16.6) - respecteront le droit de tout un chacun de dispenser
et de recevoir une éducation religieuse dans la langue de son
choix, à titre individuel ou en association avec d'autres ;
(16.7) - respecteront, à cet égard, entre autres, la liberté des
parents d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions ;
(16.8) - autoriseront la formation d'un personnel religieux dans
des établissements appropriés ;
(16.9) - respecteront le droit de chaque croyant et des communautés
de croyants d'acquérir, de posséder et d'utiliser des livres sacrés,
des publications religieuses dans la langue de leur choix, ainsi
que d'autres objets liés a la pratique d'une religion ou d'une
conviction ;
(16.10) - autoriseront les cultes, ainsi que les institutions
et organisations religieuses, à produire, importer et disséminer
publications et objets religieux ;
(16.11) - considérons favorablement l'intérêt des communautés
de croyants à participer au dialogue public, y compris par l'intermédiaire
des moyens d'information.
(17) Les États participants reconnaissent que l'exercice des droits
mentionnés ci-dessus concernant la liberté religieuse ou de conviction
ne peut faire l'objet que des restrictions qui sont prévues par
la loi et compatibles avec les obligations qu'ils assument conformément
au droit international et avec leurs engagements internationaux.
Dans leur législation et leur réglementation et dans l'application
de celles-ci, ils assureront l'exercice intégral et effectif de
la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction.
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